Kugelschreiber mais koub shrayba pour les intimes, le blog où on se pose les bonnes questions Z3MA!!!!

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10 décembre 2006

Solutions

La solution est toute simple : المحسوبية الرشوة و الزبونية

Mais si jamais tu fais partie de lmaghdobi 3alayhim et que tu es du genre qui est à cheval sur les principes et qu'en plus tu es extra terrestre parce que tu oses défendre les valeurs qu'on t'as enseigné depuis l'âge tendre,voici ce que disent les papiers.

Pour le 1er cas :

Le proprio du terrain enclavé a le droit à un passage sur le terrain du voisin le droit s'appelle "une servitude de passage"

La servitude est une charge qui pèse sur un bien immeuble au profit d'un autre bien immeuble, c'est une limitation au droit de propriétés.

Plus concrètement cela veut dire que G n'a pas l'usage complet de son terrain parce que sur une partie de son terrain il doit partager le passage avec Mr X.

Concernant l'étendu du passage il peut être établi d'un commun accord entre les parties et au cas où il n'y a pas eu accord sur l'étendu du passage il doit y avoir recours au juge, ce dernier va designer un expert "employé de cadastre" qui sera chargé de remettre au juge un rapport d'expertise mais c'est le juge qui statue. Le tribunal compétent est le tribunal de 1ère instance du lieu de la situation de l'immeuble.

Il y'a eu entente entre X et son voisin concernant le passage mais le nouveau proprio s'oppose à ce passage, la servitude est légale, à partir de là, les parties doivent respecter la loi et bien G ne peut pas s'opposer à ce passage, s'il ne voulait pas partager une partie de son terrain il n'avait pas à acheter ce terrain.

A partir du moment où le terrain ne sera plus enclavé et qu'il aura une issue sur la voie publique à ce moment là la servitude disparaîtra elle n'aura plus de raison d'être. On en conclu que la servitude à un caractère accessoire.

Si jamais G vend son terrain à Z il le lui vend avec la servitude, il la lui transmet,cela veut dire que Z doit laisser aussi un passage.

Pour le 2ème cas :

1. Il ne peut pas s'y opposer parce que l'intérêt général prime sur l'intérêt des particuliers, la seule chose qu'il peut faire c'est réclamer une indemnité légale du fait qu'il sera privé de son propre terrain.

2. Nous sommes dans le cas d'une restriction du droit de propriétés pour cause d'utilitée public cela s'appelle "expropriation pour utilitée public".

3. Le tribunal compétent est le tribunal administratif mais le conflit ne va pas porter sur l'expropriation parce qu'elle est légale c'est une prérogative de l'Etat.

Voilà ce qui normlement devrait se passer mais biensur il y'a un grand décalage entre le théorique et la pratique.Figurez vous qu'avant de créer une règle de droit on crée d'abord la façon de la contourner.

Le droit tel qu'il est enseigné est droit même si dans certaines matières il subsiste encore des lacunes juridiques, on jettera ça sur le compte de l'imperfection humaine et que toute oeuvre humaine est par définition imparfaite,mais malheureusement sur le terrain ce droit est de travers.

A quand une justice juste et à quand la réconciliation des citoyens avec la justice ?

En attendant,yab9a l7alou 3ala mahouwa 3alaih wa lil ma7kama wassi3 nnadar !

Sans_titre02

KIKA

Posté par tagumat à 17:01 - Droit - Commentaires [0] - Permalien [#]


16 novembre 2006

Lli tlef, iched l'ard

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres et parce que «nul n’est censé ignorer la loi» (bien qu'il y est des centaines de milliers de lois,wa l7ma9 hada!!),testez vos connaissances juridiques, allez creusez lmoukh olmoukhayekh olbassala sisa2iya ;)

1er CAS PRATIQUE :

X est propriétaire d’un terrain depuis un an se trouvant sur une butte et enclavé (n’a pas d’issue sur la voie publique). Sur l’un des cotés le terrain borde la mer, il décide de le transformer en station balnéaire pour cela il lui faut un passage reliant son terrain à la route.

Il s’entend avec son voisin pour que ce dernier lui laisse un passage sur son propre terrain, entre temps le voisin vend son terrain à G qui refuse de ratifier les accords en vue avec l’ancien proprio.

Voici un shéma à l'appui:

sh_ma___l_appui3

1. G est-il dans son droit ? Justifiez ;)

2. Quel est la nature juridique de ce passage ?

Yalah un cas un peu plus fastoch !

2ème CAS PRATIQUE :

Mr A proprio d’un terrain agricole dans la région d’Achaouia, malheureusement pour lui sa propriété se trouve sur le tracé de l’autoroute « Settat-Marrackech » l’Etat lui demande de céder sa propriété.

1. Peut-il s’y opposer ?

2. Qualifiez la prétention de l’Etat.

3. En cas de conflit quel est le tribunal compétent ?

Sans_titre32

 

 

   KIKA

Posté par tagumat à 16:26 - Droit - Commentaires [10] - Permalien [#]

08 janvier 2006

Le criminel entre l'inné et l'acquis

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Pour changer, je vous invite à faire un petit plongeon dans le domaine de la criminologie, « willi Kika ssikatriss ;)» et tout particulièrement dans la théorie de Lombroso sur le criminel né.      

A ce titre, Lombroso estime que certains hommes naissent destinés à la délinquance, par leur propre constitution physique anormale.

D’après lui, ces criminels nés portent des stigmates, qu’il a appelé « stigmates d’atavismes  et de dégénérescence ». Ces stigmates qui constituent chez eux une régression vers le stade animal de la vie de l’homme lorsqu’il habitait les cavernes et affichait un mode de vie sauvage.

Dans l’une des éditions de son ouvrage Lombroso a atténué sa position en admettant que les anomalies physiologiques qui peuvent être signalées sur le corps des criminels, constituent de simples prédispositions, qui à côté d’une certaine constitution psychique peuvent donner un criminel.

- Sur le plan du droit pénal : on a reproché à cette théorie son déterminisme qui la met en opposition avec le principe du libre arbitre sur lequel se fonde la responsabilité pénale. Admettre la prédestination du criminel, c’est nier le rôle de la volonté dans la commission de l’acte criminel.

La théorie de Lombroso porte aussi atteinte au principe de la légalité criminelle. En effet la société pourrait être tentée de se débarrasser de ces criminels nés avant tout passage à l’acte, par une intervention Ante Delictum.

-Sur le plan de la criminologie : on a réfuté la thèse de dégénérescence, par la relativité du phénomène criminel lequel, reste un phénomène largement culturel.

Cependant l’influence de l’hérédité sur la formation de la personnalité est indéniable pour les scientifiques qui se basent sur les travaux de Mendel.

Ces travaux ont eu le mérite de démontrer les proportions héréditaires du caractère dominant et du caractère récessif à travers les expériences d’hybridation.

La première orientation des études criminologiques se base sur les études de l’arbre généalogique de certains grands criminels. Par exemple l’étude faite par Dugdale sur la famille Juke est impressionnante.

Le nommé Juke ascendant de la famille, était l’un des grands criminels américains, décédé en 1877. Il a laissé une descendance recensée à 709 personnes, distribués dans l’ordre suivant : 77 criminels, 292 dans le domaine de la prostitution et du proxénétisme, 142 vagabonds, le reste est supposé mener une vie normale. Salaaaaaaaama ya Moulana !!!

La deuxième orientation vise à démontrer la transmissibilité des caractères paternels ou maternels aux enfants.

La troisième étude concerne les jumeaux, ici les scientifiques distinguent entre les vrais jumeaux où la ressemblance du destin peut atteindre 71%, et les faux jumeaux où la ressemblance atteint généralement 38%.

Toutefois le débat sur l’hérédité et la criminalité reste ouvert.

Le développement de la cytogénétique, a permis de mettre en relief la relation entre les aberrations chromosomiques et la prédisposition à la criminalité.

A ce niveau deux formules ont particulièrement attiré l’attention, à savoir, la formule (XXY) et la formule (XYY).

La catégorie de personne atteint par la première aberration a tendance à commettre des crimes à thématiques sexuelles tel que l’exhibitionnisme, pédophilie et homosexualité.

Quant aux personnes atteintes de la seconde aberration chromosomique ils  commettent des meurtres, des agressions physiques et des agressions sexuelles. Certains sont kleptomanes ou pyromanes, d’autres présentent des signes de schizophrénie.

Certains criminologues ont aussi avancé l’hypothèse d’une corrélation entre les troubles hormonaux des glandes endocrines et leur impact sur le comportement.

Ainsi en cas d’excès  dans leurs sécrétions on peut constater à coté de la grande taille, un surplus d’activité, d’impulsivité et d’émotivité qui favorise des attitudes agressives.

Dans le cas inverse on constate une apathie psychomotrice ayant une influence sur les fonctions intellectuelles.

Cependant il serait difficile d’établir une corrélation systématique entre les troubles des glandes endocrines et le comportement criminel.

Mais l’hypothèse d’une prédisposition garde sa valeur spécialement dans la délinquance féminine qui s’enregistre assez fréquemment dans les périodes des règles, de grossesse et de ménopause.

Enfin, certains criminologues ont relevé la possibilité de corrélation entre la criminalité et certaines atteintes méningo-encéphalitiques, ces lésions peuvent être soit d’origine congénitale, soit acquises le plus souvent lors d’accouchements.

Le milieu social et l’environnement dans le quel un criminel évolue a une influence incontestable sur ses comportements illicites, cependant le facteur biologique - tel qu’il a été largement étudié par les spécialistes - est a prendre en considération. Ce qui pousse à méditer sur le rôle de la sanction et le regard que  porte la société sur le phénomène criminel sans pour autant excuser le criminel.

Dans la guerre, il n'est pas question de mettre la barbarie sur le compte d'une quelconque hérédité. Un crime de guerre reste un crime de guerre. Même les crimes perpetrés en temps de paix ne peuvent être excusés par une simple théorie.

Une pensée pour mon prof de criminologie.

  Kika

Posté par tagumat à 20:36 - Droit - Commentaires [4] - Permalien [#]
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